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Partenaire de plus de 1000 collectivités, INTÉRIALE vous accompagne dans la mise en place de votre régime de protection sociale complémentaire et étudie avec vous les solutions santé et/ou prévoyance adaptées à la situation de votre collectivité (mairie, ville, CCAS, CD, SDIS, CDG…) et aux besoins de vos agents fonctionnaires ou contractuels de la Fonction publique territoriale.
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SERVIR AVEC FORCE
Chaque jour INTÉRIALE se mobilise avec l’ensemble de ses élus et de ses collaborateurs pour améliorer sans cesse le service rendu aux adhérents.
des collectivités recommandent INTÉRIALE à d’autres collectivités*
des collectivités sont satisfaites des garanties actuelles,
adaptées aux besoins des agents*
INTÉRIALE est certifiée ISO 9001 dans sa version la plus récente par l’organisme AFNOR, gage de qualité de service. Cette certification a été délivrée sur la chaîne complète de passant par l’accompagnement au quotidien.
La norme ISO 9001, norme reconnue dans le monde entier, garantit le plus haut niveau de qualité de produits et de services, par l’application de procédures établies et vérifiables. À travers celle-ci, INTÉRIALE démontre encore une fois sa volonté de placer l’adhérent au centre de ses préoccupations en renforçant la qualité des services et en améliorant la satisfaction.
INTÉRIALE partage avec la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) une même vision de la protection sociale, solidaire et accessible à tous, y compris aux plus fragiles.
PRÉVENTION PLURIELLE : UNE NOUVELLE VISION DE LA PRÉVENTION
UNE OFFRE GLOBALE DE CONTENUS ET DE SERVICES AUTOUR DE THÉMATIQUES CLÉS ET DE PARCOURS DÉDIÉS
UN ACCOMPAGNEMENT DIGITAL ET HUMAIN SUR MESURE ET DANS LA DURÉE
LA CAUTION DU COMITÉ SCIENTIFIQUE DE PRÉVENTION PLURIELLE
Parce qu’il souhaite renforcer son offre en matière de prévention, le Groupe INTÉRIALE a créé une mutuelle entièrement dédiée à la prévention, l’accompagnement et la préservation du capital santé de ses adhérents : ainsi est née « Prévention plurielle », mutuelle de livre III, qui incarne la diversité des formes de prévention et la pluralité des actions.
Depuis le 1er janvier 2022, conseils, accompagnements personnalisés, programmes sur-mesure et outils de prévention simples et innovants sont proposés via le nouveau portail dédié de Prévention plurielle.
CONTINUUM LAB : LE LABORATOIRE D’IDÉES
Continuum Lab réunit dans un espace de dialogue et de propositions tous les acteurs du continuum de sécurité : représentants institutionnels de la Police et de la Gendarmerie Nationale, du corps préfectoral, de la Justice, des policiers municipaux et des acteurs de la sécurité civile ainsi que les sociétés de sécurité privée.
Le Continuum Lab vient nourrir le débat public pour :
– alimenter la réflexion et faire des propositions pour faciliter le dialogue entre population et forces de sécurité intérieure,
– accompagner l’activité des forces de sécurité intérieure en matière de ressources humaines, de protection sociale et de facilitation des passerelles entre les métiers de la sécurité intérieure.
Retrouvez notre FAQ dédiée à la PSC pour les décideurs des collectivités
Informations générales et contexte réglementaire
Initialement la PSC qui signifie « Protection Sociale Complémentaire » vise tous les régimes collectifs mis en place par l’employeur pour ses employés en matière de frais de santé et prévoyance qui viennent en complément des remboursements de la Sécurité Sociale.
À ce jour, en ce qui concerne plus précisément la fonction publique territoriale, la PSC est une réforme qui vise à améliorer la couverture complémentaire des fonctionnaires en offrant un socle de garanties et de participation employeur minimal couvrant les risques frais de santé et prévoyance.
• 6 août 2019 : Loi n° 2019-828 portant sur la transformation de la fonction publique.
• 17 février 2021 : Ordonnance n°2021-175 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique.
• 20 avril 2022 : Décret n°2022-581 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et leurs établissements publics à leurs financements.
• 11 juillet 2023: Accord collectif national du 11 juillet 2023 portant réforme de la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux.
• Nous sommes dans l’attente du texte de loi pour la transposition normative des dispositions de l’accord collectif national du 11 juillet 2023 qui à ce jour n’a pas de portée juridique.
NB : Dans l’attente de cette transposition de l’accord collectif national, seul le décret du 20 avril 2022 dispose d’une valeur légale.
• 1er janvier 2025: entrée en vigueur de l’obligation de participation de l’employeur territorial à la PSC de ses agents en matière de prévoyance complémentaire.
• 1er janvier 2026 : entrée en vigueur de l’obligation de participation de l’employeur territorial à la PSC de ses agents en matière de complémentaire santé, au 1er janvier 2027 au plus tard : pour les employeurs proposant une convention de participation à la date de l’entrée en vigueur de l’accord collectif national du 11 juillet 2023 sous réserve d’une transposition normative.
Oui, la réforme portant sur la PSC est obligatoire pour l’ensemble des employeurs de la fonction publique territoriale, en application des minimas fixés par le décret du 20 avril 2022 dans la mesure où ce fondement dispose d’une valeur réglementaire opposable aux employeurs et donc aux employés.
À la suite de l’accord collectif national du 11 juillet 2023 et dans l’attente du texte de loi pour sa transposition normative, chaque collectivité peut donc négocier seule ou si besoin par l’intermédiaire de son centre de gestion mandaté à cet effet, un accord collectif et obligatoire valide au niveau local. Cet accord devra comporter des seuils de garanties équivalents ou supérieurs au décret du 20 avril 2022 et à l’accord collectif national du 11 juillet 2023.
En application du décret du 20 avril 2022, c’est la participation de l’employeur qui est obligatoire, tant en santé qu’en prévoyance. Sans autre précision, nous pouvons en conclure que ce financement peut financer un contrat individuel labellisé ou un contrat collectif au travers une convention de participation.
En application de l’accord collectif national du 11 juillet 2023 non transposé :
• Pour la prévoyance : l’article 1.1.2 de l’accord vise expressément un contrat collectif obligatoire en prévoyance ce qui exclut, de fait, les contrats individuels. Toutefois, il est mentionné à l’article 2.6.4 que les agents en arrêt de travail, au jour de la mise en place du contrat collectif obligatoire, pourront bénéficier d’une participation de l’employeur pour poursuivre leur contrat individuel en prévoyance complémentaire jusqu’à leur adhésion effective audit contrat.
• Pour les frais de santé : dès lors que l’accord vise des dispenses d’affiliation, cela induit que le contrat frais de santé a vocation à être obligatoire pour les agents.
En application du décret du 20 avril 2022 :
Le Préambule du Décret vise les fonctionnaires titulaires et stagiaires, agents contractuels de droit public et de droit privé.
En application de l’article 2.8 de l’accord collectif national du 11 juillet 2023 non transposé :
• Les agents titulaires stagiaires et contractuels y compris les agents bénéficiant de contrats aidés.
• Pour les contractuels: à compter d’une durée maximale de 6 mois de présence effective constatée sur une durée globale d’un an dans la collectivité ou dès l’arrivée dans la collectivité dès lors que la durée du contrat liant l’agent à la collectivité est supérieure ou égale à 6 mois. Ces durées pourront être réduites par la négociation collective au niveau local.
• Pour les agents à temps non complet soit, les agents multi-employeurs, les apprentis, les agents des SPIC (Service Public Industriel et Commercial) et EPIC (Établissement Public Industriel et Commercial) rattachés à la collectivité, l’adhésion sera possible tant en matière de prévoyance que de santé, tout en prévoyant une dérogation d’adhésion obligatoire de l’adhésion au titre de la prise en charge des frais de santé.
• Pour les agents de droit public et privé des OPH (Offices Publics de l’Habitat), agents détachés et mis à disposition, les parties conviennent de maintenir le cadre actuel.
• Pour les agents en disponibilité, en congé parental et les retraités leur adhésion sera possible uniquement en santé et sans participation de l’employeur.
Votre contrat doit prévoir a minima la prise en charge des garanties incapacité et invalidité.
Les risques décès toute cause et PTIA (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie), allocation obsèques, rente éducation, rente de conjoint survivant, perte de retraite consécutive à une invalidité, ou la prise en charge du RI (Régime Indemnitaire) pendant les périodes de plein traitement : n’entrent pas dans la prise en charge obligatoire règlementaire mais peuvent être intégrées par l’employeur dans son contrat collectif obligatoire avec des niveaux de prestations négociés au niveau local, par voie d’accord collectif.
En application de l’article 4 du décret du 20 avril 2022 :
Pour les agents affiliés à la CNRACL (Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales) : le contrat de prévoyance souscrit par l’employeur doit prévoir a minima un maintien de 90% du Traitement Indiciaire net (TI), de la Nouvelle Bonification Indiciaire nette (NBI) et 40% du Régime Indemnitaire net (RI) déduction faite des montants versés par l’employeur au titre des garanties statutaires, à compter du passage à plein à demi-traitement et jusqu’à épuisement des droits à congés (Congés Maladie Ordinaire, Congés Longue Maladie, Congés Longue Durée).
Pour les agents relevant du régime général de la sécurité sociale : le décret prévoit des seuils minimums de garanties équivalents en les adaptant aux spécificités liées au statut.
En application de l’accord collectif du 11 juillet 2023 non transposé :
Le contrat de prévoyance souscrit par l’employeur doit prévoir a minima, pour tout agent territorial, quel que soit son âge, son statut, son cadre d’emplois ou sa catégorie, en cas d’indisponibilité physique liée à une incapacité temporaire de travail un maintien de 90% de son revenu net (TI+NBI+RI).
En application de l’article 4 du décret du 20 avril 2022 :
Pour les agents affiliés à la CNRACL (Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales) : votre contrat de prévoyance souscrit auprès de votre mutuelle doit prévoir a minima le versement d’une rente d’invalidité garantissant un revenu de remplacement équivalent à 90% du traitement net de référence sous réserve, pour l’agent, d’avoir été mis à la retraite pour invalidité avant l’âge de départ à la retraite.
Pour les agents relevant du régime général de la sécurité sociale : votre contrat devra prévoir le même seuil de garanties susvisé, sous réserve d’une justification de l’agent.
En application de l’accord collectif national du 11 juillet 2023 non transposé :
Pour les agents affiliés à la CNRACL : le contrat de prévoyance souscrit par l’employeur doit prévoir à minima :
• un maintien de 90% du revenu net si le taux d’invalidité est supérieur ou égal à 50% ;
• une rente proportionnelle au taux d’invalidité si le taux d’invalidité est inférieur à 50%.
Pour les agents relevant du régime général de la Sécurité sociale : votre contrat devra prévoir le même seuil de garanties prévu par le décret, c’est-à-dire, un revenu de remplacement équivalent à 90% du traitement net de référence, sous réserve d’une justification de l’agent.
Le montant de la cotisation à payer au titre du contrat de prévoyance, sur la base des garanties définies par l’accord collectif national fera l’objet d’une participation minimale de l’employeur de 50%.
En application de l’article 5 du décret du 20 avril 2022 et de l’accord collectif national non transposé :
Les garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident sont au minimum celles définies au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale afférent à la définition du panier de soins minimal applicable aux salariés de droit privé dont vous trouverez le descriptif en cliquant ici
En application de l’article 2 du décret du 20 avril 2022 :
La participation mensuelle des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement, pour chaque agent, de la garantie santé (défini supra) ne peut être inférieure à 50 % du montant de référence, fixé à 30 euros, soit 15€.
Les changements et implications
Pour l’employeur :
• Sélectionner un Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour l’appel d’offre du 1er janvier 2025 concernant la prévoyance et celui du 1er janvier 2026 concernant la santé.
• Une obligation de dialogue social (négociation, pilotage & suivi paritaire),
• Une responsabilité opérationnelle plus grande dans le cadre de la mise en œuvre du contrat (adhésion obligatoire, traitement des dispenses, radiation, …),
• Des exonérations sociales et fiscales avec un impact pour votre gestionnaire de paie (Modifier le net fiscal sur les fiches de paye en fonction de la déductibilité des cotisations),
• Possibilité de faire de la PSC un véritable axe de sa politique de ressource humaine (négociation de garanties plus favorables au niveau local, notamment en lien avec la prévention et l’action sociale).
Pour l’agent :
Les agents bénéficient d’une meilleure mutualisation des risques et par conséquent d’une tarification plus optimale que celle proposée dans le cadre d’un contrat individuel ou d’un contrat collectif facultatif et bénéficient d’avantages fiscaux sur leurs cotisations finançant leur adhésion à un contrat collectif obligatoire mis en place à la suite d’un accord collectif valide au sein de la collectivité territoriale.
Oui. Le décret du 20 avril 2022 prévoit en prévoyance une prise en charge de 20% d’un montant de référence fixé à 35 €, soit 7 € par mois et par agent, en santé il est possible de mettre en place une participation employeur avant le 1er janvier 2026.
Sauf négociation collective plus favorable au niveau local, le minimum légal obligatoire n’a pas, à ce jour, vocation à évoluer tant en santé qu’en prévoyance. En tout état de cause, la participation de l’employeur pourra être revue à la hausse mais ne pourra pas être inférieure à celle fixée par la règlementation ou par votre accord collectif négocié au niveau local.
La mise en place du contrat collectif obligatoire
Il est conseillé de passer par un AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) qui va aider à réaliser /rédiger et répondre aux exigences de l’appel d’offres, à obtenir les réponses des mutuelles et étudier les réponses afin de faire un choix et lancer la procédure d’appel d’offre. Vous pouvez également vous rapprocher de votre chargé(e) grands comptes auprès de votre Mutuelle INTÉRIALE.
Il s’agit d’une obligation légale qui encadre la validité juridique de la convention de participation en permettant à tout organisme assureur habilité de se positionner sur le marché.
Tout dépend de la taille de votre collectivité et du nombre d’agents que les ressources humaines auront à gérer.
Une nouvelle obligation instaurée par l’ordonnance du 17 février 2021 s’impose dorénavant aux centres de gestions : celle de conclure « une convention de participation » pour le compte des collectivités locales et leurs établissements publics.
Aussi, ils seront autorisés à :
• Négocier et conclure des accords valides pour le compte des collectivités locales et leurs établissements publics ne disposant pas d’un comité Social Territorial (CST) et sous réserve d’avoir été mandaté par la collectivité territoriale,
• Lancer des appels d’offres pour le compte de leur collectivités territoriales et de leurs établissements publics sous couvert d’une consultation préalable des CST par la collectivité.
Par ailleurs, si le CST décide de porter son choix sur le financement d’un contrat individuel labellisé, il n’y a pas lieu de faire intervenir le centre de gestion
En matière de PSC, le recours à un CDG n’est pas obligatoire. Toutefois, lorsqu’un CDG intervient dans la mise en place de la réforme de la PSC et notamment en matière de négociation collective locale, il devra nécessairement être mandaté par chaque collectivité territoriale.
Il convient de considérer un accord collectif « valide » lorsque ce dernier a obtenu la signature d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l’accord est négocié (article L.223-1 du Code Général de la Fonction Publique).
Le contrat à adhésion facultative actuel
La convention de participation est conclue pour une durée de six ans. Elle peut être prorogée, pour des motifs d’intérêt général, pour une durée maximale d’un an.
Sous réserve d’une transposition de l’accord collectif du 11 juillet 2023, les conventions de participation en cours, pourront perdurer jusqu’au 31 décembre 2026. En effet, les contrats conformes à la PSC pourront dans ce cas entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2027.
Il conviendra de résilier le contrat d’assurance conformément aux dispositions contractuelles requises par ledit contrat et en informer les adhérents dans les meilleurs délais (au moins trois mois avant l’entrée en vigueur du nouveau contrat).
À ce jour, dans la mesure où l’accord collectif national du 11 juillet 2023 prévoit un contrat obligatoire pour la prévoyance cela exclut, en cas de transposition normative ou de négociation au niveau local d’un accord collectif valide, la possibilité pour les agents de recourir à un contrat labellisé. Même conséquence, dans l’hypothèse où un accord collectif local valide prévoirait également une affiliation obligatoire en santé.
Non, dans la mesure où la règlementation impose aux collectivités territoriales et leurs établissements publics souhaitant conclure une convention de participation d’insérer un avis d’appel public à la concurrence dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée dans le secteur des assurances.
En principe, en application de l’article L.827-3 du CGFP (Code Général de la Fonction Publique) la participation financière mentionnée à l’article L. 827-1, qui vise les risques en santé et en prévoyance, est réservée aux contrats à caractère collectif ou individuel sélectionnés par les employeurs publics au terme d’une procédure de mise en concurrence.
Toutefois, pour la prévoyance, l’article 1.1.2 de l’accord collectif national du 11 juillet 2023 non transposé vise expressément un contrat collectif obligatoire en prévoyance ce qui exclut, de fait, les contrats individuels (en cas de transposition normative ou accord collectif valide et même solution en santé le cas échéant).
Les démarches à effectuer par les agents
En principe, eu égard aux avantages fiscaux et sociaux rattachés au financement de l’employeur il conviendrait de verser la part employeur directement sur le bulletin de paye de l’agent.
Pour les contrats prévoyance c’est à l’employeur de déclarer le sinistre auprès de l’organisme couvrant après déclaration du sinistre de l’agent à son employeur.
Pour les contrats santé, soit les remboursements se feront automatiquement avec la liaison entre l’assureur et la sécurité sociale, soit l’agent devra transmettre ses factures via un espace adhérent.
L’accord collectif national du 11 juillet 2023 (non transposé) vise :
D’une part des facultés de dispenses de droit qui concernent :
• Les agents en CDD (Contrat durée Déterminée) justifiant d’une adhésion à un contrat frais de santé « responsable »,
• Les agents bénéficiant par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs énumérés,
• Les agents bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche si elle est postérieure ;
• Les agents bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (CSS, ex-CMU et ACS),
• Les agents à temps non complet dont la durée de travail est inférieure à ou égale à 90% d’un temps plein et dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Et d’autre part des facultés de dispenses relevant de la négociation collective locale qui concernent :
• Les apprentis en CDD qui justifient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ou pour lesquels l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
• Les agents à temps partiel dont la quotité de travail est inférieure ou égale à 90% ;
Divers
Les collectivités auront pour obligation de déclarer les sinistres de leurs agents auprès des organismes assureurs. La personne dédiée au sein de la collectivité sera en contact direct avec les gestionnaires de sinistres afin de suivre l’avancement des déclarations pour leur agents.
Conformément aux dispositions de l’article L.827-3 du code général de la fonction publique, les contrats individuels labellisés ou collectifs, pour lesquels il existe une participation financière de l’employeur, doivent garantir la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, notamment en faveur des retraités en matière de frais de soins de santé.
L’agent retraité pourra donc certes bénéficier des garanties « frais de santé » mais ne pourra pas percevoir d’aide financière de son ancienne collectivité employeur.
En résumé les agents retraités auront donc la possibilité :
• Soit, s’ils sont adhérents ou souscripteurs auprès d’un organisme assureur, de rester affilié sans aucune démarche particulière à effectuer. Ils pourront bénéficier des conditions solidaires si ce contrat vient à être labellisé ;
• Soit, d’adhérer à un contrat labellisé directement auprès de l’organisme assureur porteur du contrat sélectionné ;
• Soit, d’adhérer à une convention de participation conclue par l’employeur au moment du départ à la retraite. Dans ce cas, ils pourront bénéficier du dispositif de solidarité propre audit contrat collectif
La loi n°89-1009 dite « loi Evin » en vigueur dans le secteur privé au agents Les partenaires sociaux souhaitent une transposition de ce dispositif : c’est-à-dire un maintien de garanties des agents retraités au contrat des actifs (garanties identiques avec la cotisation employeur et employé à la charge exclusive de l’agent retraité) avec des cotisations encadrées les trois premières années. Toutefois, au-delà d’une transposition normative de l’article 2.8 de l’accord collectif national du 11 juillet 2023, il conviendra également de modifier ladite loi Evin susvisée.
*Baromètre de satisfaction des décideurs réalisé en 2023 par INTÉRIALE.